Fiscalité

Transfert de siège et exit tax au Luxembourg

Départ d’une société du Luxembourg, transfert d’actifs et plus-values latentes. Distinguer continuité juridique, résidence fiscale et paiement de l’exit tax.

Arcades métalliques d’une passerelle traversées par la lumière du soir, au-dessus d’une place pavée

Le départ d’une société du Luxembourg peut entraîner un impôt alors qu’aucun bien n’est vendu. L’exit tax, ou impôt à la sortie, peut porter sur les plus-values latentes des éléments qui quittent le pouvoir d’imposition luxembourgeois. Il s’agit des gains de valeur encore non réalisés au moment du transfert.

Le maintien de la même personne morale ne garantit donc pas la neutralité fiscale. Le projet doit préciser ce qui se déplace, quels biens restent rattachés au Luxembourg et comment un éventuel impôt sera payé.

L’adresse ne suffit pas à déterminer la résidence

En droit luxembourgeois, une société est résidente lorsqu’elle a son siège statutaire ou son administration centrale au Luxembourg. Le siège statutaire est celui désigné par les statuts. L’administration centrale correspond à la direction réelle de la société.

Déplacer l’un de ces éléments sans l’autre ne conduit donc pas nécessairement à perdre la résidence luxembourgeoise en droit interne. Cela peut cependant créer une double résidence si l’autre État considère lui aussi la société comme résidente. La convention fiscale applicable doit alors être examinée.

L’article 172 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, ou LIR, vise notamment le transfert à l’étranger du siège statutaire et de l’administration centrale qui met fin à la qualité de résident. Cette situation ne se confond pas avec un simple changement d’adresse postale.

Le droit des sociétés et l’impôt répondent à deux questions

Une transformation transfrontalière peut permettre à une société de changer de droit national tout en conservant sa personnalité juridique. Les conditions de cette continuité relèvent du droit des sociétés des États concernés.

Les articles 38 et 172 de la LIR déterminent, quant à eux, les conséquences de certaines sorties fiscales. Un transfert d’actifs vers un établissement étranger peut relever de l’article 38 même si la société conserve sa résidence au Luxembourg. Le départ de la société elle-même appelle notamment l’article 172.

Le critère utile est donc le maintien ou la perte du droit luxembourgeois d’imposer les éléments concernés. La continuité juridique n’apporte pas, à elle seule, la réponse.

Identifier ce qui reste imposable au Luxembourg

Des actifs peuvent rester attachés à un établissement stable luxembourgeois après le départ de la société. L’article 172, alinéa 2, permet alors une évaluation à la valeur comptable dans les conditions qu’il prévoit. L’activité et le rattachement des biens doivent être réels. Une adresse conservée sans activité ne suffit pas.

Un immeuble situé au Luxembourg, une exploitation maintenue sur place et un logiciel transféré à l’étranger ne se traitent pas nécessairement de la même manière. Chaque élément doit être relié à son usage et au droit d’imposition conservé.

La sortie fiscale ne suppose pas toujours un déplacement matériel. Un actif incorporel peut changer de rattachement sans transport physique. À l’inverse, l’article 38 prévoit une exception pour certains transferts temporaires liés notamment aux garanties ou à la gestion des liquidités, avec un retour prévu dans les 12 mois. Il ne s’agit pas d’une exception générale pour tout bien envoyé temporairement à l’étranger.

La notion d’établissement stable aide à comprendre ce rattachement, même si les critères doivent être appliqués au pays et à la convention concernés.

Calculer le gain avant de calculer l’impôt

L’évaluation compare la valeur estimée de réalisation au moment du transfert et la valeur fiscale des éléments concernés. La première correspond à ce que leur réalisation permettrait d’obtenir à cette date. Une valorisation ancienne établie pour une autre opération peut nécessiter une mise à jour.

Dans un exemple hypothétique, un actif a une valeur fiscale de 200 000 euros et une valeur de marché de 700 000 euros. L’écart de 500 000 euros représente une plus-value latente potentiellement imposable dans le régime de sortie. Ce montant est une base de calcul, pas l’impôt à payer.

Les exonérations éventuelles restent à vérifier. Une holding ne bénéficie pas d’une exonération générale de sortie pour tous ses biens au seul motif qu’elle détient des participations.

Un paiement échelonné peut être demandé

L’absence de vente peut créer un besoin de trésorerie, puisqu’aucun prix n’a été encaissé pour financer l’impôt. Le droit luxembourgeois prévoit un échelonnement linéaire sur 5 ans au maximum, sur demande et sans intérêts de retard, pour l’impôt de sortie relevant des articles 38 et 172. Le contribuable peut aussi renoncer à ce délai.

Ce délai est réservé aux transferts vers un État membre de l’Union européenne. Un transfert vers un autre État de l’Espace économique européen y donne aussi accès lorsque le Luxembourg ou l’Union a conclu avec cet État un accord d’assistance mutuelle au recouvrement des créances fiscales, équivalente à celle de la directive 2010/24/UE. Ces conditions figurent au paragraphe 127, alinéa 2, de la loi générale des impôts, dans sa rédaction issue des lois du 21 décembre 2018 et du 20 décembre 2024. La seule directive européenne ne suffit donc pas à déterminer le paiement applicable au Luxembourg.

Le texte énumère les situations qui interrompent immédiatement le délai et rendent le solde exigible. Il s’agit de la cession ou du prélèvement des biens ou de l’activité transférés, d’un nouveau transfert vers un État qui ne remplit pas les conditions, ainsi que de la faillite ou de la liquidation du contribuable. Un apport d’entreprise ou de partie autonome d’entreprise, réalisé dans les conditions de la directive 2009/133/CE sur les fusions et apports entre États membres ou de dispositions analogues, n’interrompt pas le délai lorsque la société bénéficiaire déclare reprendre les droits et obligations liés au délai de paiement.

Un manquement aux échéances met aussi fin au délai si la situation n’est pas corrigée dans un délai raisonnable, qui ne peut dépasser 12 mois. Le contribuable doit enfin documenter chaque année, en bonne et due forme, que les cessions, prélèvements et nouveaux transferts visés par le texte ne se sont pas produits. L’absence de cette documentation constitue un motif distinct d’interruption immédiate du délai et d’exigibilité du solde.

Le dispositif reporte les paiements. Il n’efface ni la plus-value ni l’impôt établi. Pendant le délai de paiement, la prescription de la créance du Trésor est suspendue. Le texte ne prévoit pas de garantie.

Préparer l’arrivée dans l’autre État

La valeur fiscale reconnue à l’arrivée doit être rapprochée de celle retenue au départ. Elle déterminera notamment le calcul des revenus et des plus-values futurs. Les documents de valorisation et la date du changement doivent permettre de comprendre ce qui a déjà été imposé.

Le transfert peut aussi modifier les retenues sur les distributions, les contrats bancaires et les autorisations nécessaires à l’activité. La résidence fiscale des associés ne change pas automatiquement avec celle de la société.

Le dossier doit ainsi relier la direction réelle, le sort des biens, les valeurs fiscales et les paiements à effectuer dans les deux États. Ces éléments donnent au transfert son contenu fiscal, au-delà de la modification des statuts.

Le conseil fiscal lié aux opérations

Pour examiner les effets d’un transfert de résidence ou d’actifs entre États.

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Questions fréquentes

La continuité de la personne morale évite-t-elle l’exit tax ?

Non. Une société peut garder son identité juridique tout en transférant sa résidence ou des biens hors du pouvoir d’imposition luxembourgeois. La continuité juridique ne suffit pas à écarter l’impôt.

L’impôt à la sortie peut-il être dû sans vente ?

Oui. Il peut porter sur des plus-values encore non réalisées. Un paiement échelonné sur 5 ans au maximum peut être demandé pour un transfert vers un État de l’Union européenne ou, sous condition d’assistance au recouvrement, vers un autre État de l’Espace économique européen.

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