Fiscalité

Apporter les titres d’une société à une holding luxembourgeoise

Apport de titres à une holding luxembourgeoise, valorisation, échange de titres et neutralité fiscale. Les distinctions utiles avant une réorganisation.

Bâtiment aux toits d’ardoise et sa tour à lucarnes, sous un ciel bleu

Apporter les titres d’une société à une holding consiste à lui transférer des parts ou des actions en échange de titres qu’elle émet. La holding, une société qui détient des participations dans d’autres sociétés, s’intercale alors entre l’associé et l’entreprise. Ce montage peut servir à organiser un groupe ou à préparer une transmission. Il ne supprime pas, à lui seul, l’impôt sur la plus-value de l’apporteur.

Le traitement de l’apport et celui des revenus futurs de la holding sont deux questions distinctes. Une exonération applicable aux dividendes reçus plus tard ne rend pas automatiquement l’échange initial exonéré.

Ce qui change dans la détention de l’entreprise

La société dont les titres sont apportés conserve ses actifs, ses salariés et ses contrats. Seul son actionnariat change. Certaines clauses peuvent néanmoins produire leurs effets à cette occasion, notamment lorsqu’un contrat exige un accord préalable en cas de changement de contrôle.

Dans un apport de branche d’activité, ce sont au contraire les moyens d’exploitation eux-mêmes qui changent de propriétaire. La différence est aussi importante avec une vente de titres. La vente donne droit à un prix, tandis que l’apport rémunéré uniquement par des titres ne procure pas de liquidités à l’associé.

La valeur de l’apport détermine les droits reçus

L’évaluation sert à fixer le nombre de parts ou d’actions remises par la holding. Elle tient compte des comptes récents, mais aussi de l’endettement, des perspectives et des droits attachés aux titres. Une participation minoritaire soumise à des restrictions ne vaut pas nécessairement la même fraction d’un contrôle intégral.

Le rapport d’échange traduit cette évaluation en titres. En présence de plusieurs associés, une évaluation déséquilibrée peut avantager certains d’entre eux. La méthode et les hypothèses retenues doivent donc permettre de comprendre la répartition obtenue.

Une partie de l’apport peut alimenter le capital et une autre la prime d’émission, c’est-à-dire la somme apportée au-delà du montant affecté au capital. Les formalités, dont l’éventuel rapport d’un réviseur d’entreprises, dépendent de la forme de la holding et des exceptions prévues par la loi sur les sociétés commerciales.

Dans quels cas l’échange peut-il être fiscalement neutre ?

L’article 22bis de la loi concernant l’impôt sur le revenu, ou LIR, prévoit que certains échanges ne réalisent pas la plus-value au moment de l’opération. Pour l’apport de titres visé à son alinéa 2, numéro 4, la holding doit obtenir la majorité des droits de vote de la société apportée, ou augmenter une majorité qu’elle détient déjà. Renforcer une participation qui reste minoritaire ne suffit pas.

Les deux sociétés doivent également entrer dans les catégories prévues par le texte. Celui-ci vise les sociétés d’un État membre au sens de sa définition, qui inclut certaines sociétés de l’Espace économique européen. Il vise aussi les sociétés de capitaux pleinement soumises à un impôt correspondant à l’impôt luxembourgeois sur les sociétés. La seule présence d’une holding au Luxembourg ne démontre donc pas l’éligibilité.

La contrepartie doit comprendre des titres de la holding. Une soulte, somme d’argent versée en complément, reste possible dans la limite de 10 % de la valeur nominale des titres reçus. À défaut de valeur nominale, la référence est leur pair comptable, soit la fraction du capital qu’ils représentent. Ce plafond ne se calcule pas sur la valeur de marché des titres apportés. Les valeurs mobilières émises par un organisme de titrisation sont exclues du régime.

L’associé peut toutefois renoncer à cette neutralité pour l’apport de titres visé à l’article 22bis, alinéa 2, numéro 4. L’article 102, alinéa 10, prévoit aussi cette possibilité lorsque les titres sont détenus à titre privé. Le fait de remplir les conditions ne dispense donc pas d’examiner le traitement retenu par l’apporteur.

Ces conditions s’apprécient dans le cadre fiscal de l’apporteur. Pour des titres détenus à titre privé, les renvois des articles 100 et 102 de la LIR permettent l’application de l’article 22bis. À défaut de neutralité, le traitement de la cession de parts par le dirigeant dépend notamment de la durée de détention et de l’importance de sa participation. Les règles générales contre les montages abusifs restent applicables.

La plus-value reste à suivre après l’apport

La neutralité de l’échange conserve le prix et la date d’acquisition des anciens titres dans les titres reçus. Une soulte vient diminuer ce prix d’acquisition. Le régime évite ainsi une réalisation immédiate de la plus-value, sans accorder une nouvelle valeur fiscale égale à la valeur de marché.

Dans un exemple hypothétique sans soulte, des titres achetés 120 000 euros valent 500 000 euros lors de l’apport. Si l’article 22bis s’applique, les titres reçus conservent un prix d’acquisition fiscal de 120 000 euros. L’écart de 380 000 euros reste pertinent pour une cession ultérieure, dont l’imposition dépendra des règles alors applicables.

Les actes d’apport et les justificatifs d’achat permettent de retrouver ces montants. Le capital inscrit dans les comptes de la holding ne suffit pas à reconstituer le prix d’acquisition personnel de l’associé.

La résidence de l’associé et les revenus futurs

Un résident de France qui apporte des titres à une holding luxembourgeoise doit d’abord examiner le régime français applicable à son apport. La convention fiscale France-Luxembourg répartit le droit d’imposer entre les États. Elle ne remplace pas les conditions des régimes nationaux. Une vente déjà prévue après l’apport fait partie des faits à prendre en compte.

La holding suivra ensuite son propre régime pour les dividendes et les cessions de participations. Une SOPARFI, appellation usuelle d’une société de participations financières, peut bénéficier du régime des participations si les conditions sont réunies. Une distribution de la holding à l’associé constitue encore une opération distincte. Le suivi fiscal doit ainsi relier l’apport initial, les revenus de la holding et les sommes finalement perçues par l’associé.

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Questions fréquentes

Un apport de titres à une holding efface-t-il la plus-value latente ?

Non. Lorsque l’article 22bis s’applique, les titres reçus conservent le prix et la date d’acquisition des titres apportés. Une soulte réduit ce prix. La plus-value reste à prendre en compte lors d’une opération ultérieure, selon les règles alors applicables.

Une holding luxembourgeoise garantit-elle la neutralité pour un apporteur français ?

Non. Un résident français doit examiner le régime français de son apport et la convention fiscale. La résidence de la holding ne détermine pas, à elle seule, l’impôt de l’associé.

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