Fiscalité

Apporter une entreprise ou une branche d’activité à une société

Apport d’une entreprise à une société luxembourgeoise, autonomie de la branche, actifs et passifs transférés, valeurs fiscales et continuité de l’exploitation.

Clés plates alignées sur un panneau perforé, dans un atelier

Apporter une entreprise à une société permet d’y poursuivre l’activité en échange de parts ou d’actions. L’opération peut éviter l’imposition immédiate des plus-values si les conditions légales sont réunies. Elle suppose toutefois de transférer une entreprise ou une partie capable de fonctionner de façon autonome. Apporter quelques actifs isolés ne donne pas accès au même traitement.

La préparation commence donc par l’activité elle-même. Les moyens de travail, les contrats et les dettes doivent former un ensemble dont la société bénéficiaire pourra réellement se servir.

Ce qui constitue une branche d’activité

Une branche d’activité est une organisation capable d’exercer une activité par ses propres moyens. Son autonomie dépend de ce qui lui est nécessaire pour fonctionner, au-delà de la seule liste des biens inscrits au bilan.

Une équipe de maintenance accompagnée de ses contrats, de son matériel et de son organisation peut former un tel ensemble. Un lot d’outils, pris seul, ne remplit pas cette fonction. De même, conserver chez l’apporteur un droit indispensable à l’exploitation peut remettre en cause l’autonomie de la branche.

Certaines fonctions administratives peuvent rester partagées. Les accords conclus après l’apport doivent alors expliquer comment la nouvelle société accède à ces services. Un contrat de support ne suffit cependant pas à rendre autonome un ensemble qui ne peut pas exercer son activité.

Les conditions fiscales d’un apport au Luxembourg

L’article 59 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, ou LIR, traite l’apport d’une entreprise ou d’une partie autonome contre des titres de la société bénéficiaire. Son principe est une évaluation à la valeur d’exploitation, qui peut faire apparaître une plus-value imposable.

Son alinéa 3 permet une reprise sans faire apparaître toutes les plus-values lorsque l’apporteur est une personne physique résidente ou une société résidente pleinement imposable, et que la société bénéficiaire est elle aussi résidente et pleinement imposable. Les valeurs retenues de part et d’autre doivent respecter les limites prévues pour la poursuite de l’entreprise. Ce régime concerne donc aussi bien certains apports d’entreprises individuelles que des apports réalisés par des sociétés.

Les apports transfrontaliers relèvent notamment de l’article 59bis, avec des conditions propres aux sociétés et aux établissements concernés. L’article 170 vise, quant à lui, les transmissions de patrimoine dans des opérations telles que la fusion ou la scission. Le choix du texte dépend du mécanisme retenu, et pas seulement de l’identité de l’apporteur.

Dans un apport de titres à une holding, les biens restent dans la société qui exploite l’activité. Dans un apport d’entreprise, ils passent directement à la société bénéficiaire. Cette différence explique les vérifications nécessaires sur les contrats et les dettes.

Les dettes font partie du périmètre à définir

Une activité peut avoir reçu des acomptes clients, emprunté pour financer son matériel ou donné des garanties. Ces engagements influencent la valeur nette de l’apport et les responsabilités conservées par l’apporteur.

La reprise comptable d’une dette ne prouve pas que le créancier a libéré le débiteur initial. Les contrats de prêt, les garanties personnelles et les sûretés doivent être relus selon le mécanisme juridique choisi. Les contrats clients peuvent également prévoir un accord avant leur transfert.

Un inventaire utile rapproche ainsi chaque actif des dettes et des engagements qui lui sont liés. Il permet d’identifier ce qui passe à la société et ce qui reste à la charge de l’apporteur.

Trois valeurs à ne pas confondre

La valeur économique sert à déterminer les titres remis en échange. La valeur comptable est celle inscrite dans les comptes. La valeur fiscale sert au calcul des amortissements et des résultats imposables futurs. Ces montants peuvent différer.

Dans un exemple hypothétique, une machine a une valeur fiscale résiduelle de 40 000 euros et vaut 70 000 euros sur le marché. Une reprise en continuité fiscale ne permet pas de calculer de nouveaux amortissements fiscaux sur 70 000 euros. La plus-value latente, soit le gain de valeur encore non réalisé, reste à suivre.

Le traitement des titres reçus compte également. Lorsqu’une personne physique conserve ces titres dans son patrimoine privé après un apport sans réalisation intégrale des plus-values, l’article 59, alinéa 6, leur attache un régime fiscal particulier. Leur cession ultérieure ne se traite donc pas simplement comme celle de titres privés ordinaires.

TVA, salariés et autorisations suivent leurs propres règles

La taxe sur la valeur ajoutée, ou TVA, ne suit pas automatiquement le régime des plus-values. Les articles 9 et 15 de la loi TVA prévoient, sous leurs conditions, qu’un transfert d’un ensemble total ou partiel de biens à un autre assujetti n’est pas traité comme une livraison ou une prestation. Ce mécanisme se vérifie séparément de l’article 59.

La présence d’un immeuble ajoute des formalités et des questions de droits d’enregistrement. Le sort des contrats de travail dépend des règles applicables au transfert d’entreprise. Les autorisations d’établissement doivent aussi correspondre à la société qui exploitera l’activité après l’apport.

Organiser les premiers comptes de la société bénéficiaire

La date du transfert permet de répartir les opérations entre les deux structures. Une facture reçue après l’apport peut concerner une prestation antérieure. Un client peut aussi régler l’apporteur alors que la créance appartient déjà à la société bénéficiaire.

L’inventaire, les soldes d’ouverture et le suivi de ces encaissements servent à préparer la première clôture comptable. Ils doivent permettre de retrouver les valeurs reprises et d’expliquer les mouvements intervenus pendant la transition.

Le conseil fiscal lié aux opérations

Pour examiner le périmètre d’un apport et ses conséquences comptables et fiscales.

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Questions fréquentes

Un portefeuille de contrats constitue-t-il une branche d’activité ?

Pas nécessairement. La qualification dépend de l’ensemble transféré et de sa capacité à fonctionner comme une exploitation autonome. Les moyens humains, techniques et contractuels nécessaires doivent être examinés avec les actifs et les passifs.

La neutralité fiscale de l’apport règle-t-elle aussi la TVA ?

Non. Le traitement des plus-values et celui de la TVA répondent à des conditions distinctes. Les droits d’enregistrement, les contrats et les conséquences pour les salariés demandent également une analyse propre.

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