Fiscalité

L’établissement stable d’une société luxembourgeoise à l’étranger

Bureau, domicile d’un salarié ou activité commerciale à l’étranger. Les faits qui peuvent créer un établissement stable pour une société luxembourgeoise.

Bureau en bois foncé devant une fenêtre à petits carreaux, entre deux lampes allumées

Une société luxembourgeoise peut devoir payer un impôt sur ses bénéfices à l’étranger sans y avoir créé de filiale. Un bureau utilisé durablement ou une personne qui engage habituellement l’entreprise peut constituer un établissement stable. Cette présence fiscale se détermine à partir de l’activité réelle et de la convention applicable, même sans succursale immatriculée.

L’enjeu apparaît notamment lorsqu’une équipe travaille chez un client étranger ou qu’un responsable commercial exerce régulièrement depuis un autre pays. L’adresse du siège et le lieu d’émission des factures ne suffisent pas à décider où les bénéfices sont imposables.

Partir du pays où l’activité est exercée

Le droit fiscal de ce pays constitue le point de départ. La convention conclue avec le Luxembourg peut ensuite limiter son droit d’imposer. Les conventions luxembourgeoises ne sont pas toutes identiques. Leurs définitions, leurs exceptions et les éventuelles modifications doivent être vérifiées pour le pays concerné.

La convention France-Luxembourg sert ici d’exemple. Son article 5 définit notamment l’installation fixe d’affaires et les situations dans lesquelles une personne agissant pour l’entreprise peut créer un établissement stable. Ces deux possibilités demandent des examens distincts.

Un lieu utilisé durablement pour l’entreprise

Une installation fixe d’affaires suppose un lieu, une certaine permanence et une activité de l’entreprise exercée à travers ce lieu. La société n’a pas besoin d’être propriétaire des locaux. Un bureau loué ou un espace durablement à sa disposition peut remplir ces conditions.

Une salle réservée pour une réunion occasionnelle ne présente pas la même situation qu’un bureau affecté toute l’année à une équipe. La durée, la répétition de l’usage et les conditions d’accès permettent de comprendre la place réelle du lieu dans l’activité.

La convention franco-luxembourgeoise prévoit des exceptions pour certaines activités préparatoires ou auxiliaires, qui préparent ou soutiennent l’activité sans en constituer une fonction essentielle. Une équipe réduite n’est pas pour autant auxiliaire. Les règles contre le fractionnement empêchent également de découper artificiellement une activité cohérente entre plusieurs fonctions pour bénéficier des exceptions.

Le cas du domicile d’un salarié

Le travail depuis le domicile ne crée pas automatiquement un établissement stable. Il faut examiner la régularité de l’usage, le rôle du lieu dans l’activité et les raisons de la présence dans cet État.

L’Organisation de coopération et de développement économiques, ou OCDE, apporte un repère dans sa mise à jour 2025 des commentaires du modèle de convention pour ce cas précis. En dessous de 50 % du temps de travail pour l’entreprise sur toute période de 12 mois commençant ou se terminant pendant l’année fiscale, le domicile n’est généralement pas considéré comme un lieu d’affaires de l’entreprise. À partir de 50 %, les faits restent décisifs, notamment la raison commerciale de la présence dans le pays.

Ce commentaire ne modifie pas à lui seul la convention applicable. Il ne constitue ni une franchise générale ni le seuil social du télétravail. La tolérance fiscale des salariés frontaliers concerne, elle, le salaire personnel et ne règle pas l’imposition des bénéfices de l’employeur.

Des contrats peuvent créer une présence fiscale sans bureau

Un établissement stable peut aussi résulter du rôle d’une personne agissant pour l’entreprise. Dans la convention franco-luxembourgeoise, le critère couvre notamment la conclusion habituelle de certains contrats. Il vise aussi le rôle principal conduisant à des contrats que l’entreprise conclut habituellement sans modification importante.

La signature finale au Luxembourg ne suffit donc pas toujours à écarter le sujet. Le déroulement réel de la négociation permet de savoir qui arrête les conditions essentielles et conduit à l’engagement du client.

L’exception prévue pour un agent indépendant suppose une indépendance réelle et une activité exercée dans le cadre normal de ses affaires. Un consultant qui agit exclusivement ou presque exclusivement pour des entreprises étroitement liées ne bénéficie pas de cette exception dans les conditions prévues par la convention. Son intitulé contractuel ne tranche pas la question.

Seul le bénéfice attribuable à cette activité est concerné

Un établissement stable étranger n’entraîne pas automatiquement l’imposition à l’étranger de tout le bénéfice de la société. L’article 7 de la convention franco-luxembourgeoise attribue à cet établissement le bénéfice qu’il aurait réalisé comme une entreprise distincte, en tenant compte de ses fonctions, de ses actifs et de ses risques.

Les comptes doivent permettre de retrouver les revenus et les charges concernés. Une facture émise par le siège luxembourgeois peut rémunérer un travail réalisé à l’étranger. À l’inverse, des dépenses engagées au siège peuvent contribuer à l’activité étrangère.

La double imposition éventuelle se traite ensuite selon la convention et les droits nationaux. Le pays de facturation ne constitue donc pas une clé de répartition suffisante.

La résidence de la société et la TVA restent distinctes

Une société peut rester résidente du Luxembourg tout en possédant un établissement stable à l’étranger. Si les décisions de direction se déplacent elles aussi, une question de résidence fiscale peut s’ajouter. Pour la France et le Luxembourg, l’article 4 de la convention retient le siège de direction effective afin de départager une société résidente des deux États.

La substance de la société doit correspondre à ses décisions et à son activité. Quant à la taxe sur la valeur ajoutée, ou TVA, elle utilise sa propre définition de l’établissement stable. Une conclusion sur l’impôt sur les bénéfices ne suffit pas à déterminer les obligations de TVA. Ces examens doivent accompagner l’organisation du travail à l’étranger, avant que les habitudes prises ne s’éloignent de la structure prévue.

Le conseil fiscal international

Pour examiner le lieu d’exercice de l’activité et les conséquences d’une présence à l’étranger.

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Questions fréquentes

L’absence de succursale immatriculée exclut-elle un établissement stable ?

Non. L’établissement stable est une qualification fiscale fondée sur les faits et la convention applicable. Une présence peut remplir ses conditions sans avoir été organisée ou immatriculée comme une succursale.

Un salarié en télétravail crée-t-il automatiquement un établissement stable ?

Non. Il faut examiner le lieu, sa mise à disposition de l’entreprise, la permanence et l’activité exercée. Le rôle du salarié dans la conclusion des contrats peut également nécessiter une analyse distincte.

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