Une scission permet de répartir tout ou partie du patrimoine d’une société entre des sociétés bénéficiaires. Elle peut séparer des activités avant une transmission ou réorganiser un groupe. La société d’origine disparaît dans une scission totale, tandis qu’elle subsiste dans une scission partielle.
L’opération ne garantit pas une absence d’impôt. Le régime fiscal dépend notamment des activités transférées et des titres attribués aux associés. Séparer deux métiers et séparer leurs propriétaires sont deux objectifs différents, auxquels les mêmes conditions fiscales ne répondent pas toujours.
Qui reçoit les titres des sociétés bénéficiaires ?
Dans une scission classique, les titres sont remis aux associés de la société scindée. Dans un apport de branche d’activité, ils reviennent à la société qui apporte l’activité. Cette différence change la structure obtenue. L’apport crée ou renforce une relation entre société mère et filiale, tandis que la scission peut placer les sociétés bénéficiaires directement sous les mêmes associés.
La loi sur les sociétés commerciales distingue le régime général des scissions et celui des scissions transfrontalières européennes. Les formes sociales, les pays concernés et le mécanisme choisi déterminent les formalités. Un calendrier établi pour une scission nationale ne s’applique donc pas tel quel à toute opération internationale.
Répartir les activités avec leurs moyens et leurs engagements
Le projet de scission décrit les actifs et les dettes attribués à chaque société. Une activité peut dépendre d’un immeuble, d’un logiciel partagé, d’un financement ou d’une garantie donnée pour une autre société du groupe.
Ces liens doivent être traités pour que les activités puissent fonctionner séparément. Si un logiciel reste dans une seule société, les autres peuvent avoir besoin d’un droit d’utilisation. Si une fonction administrative reste commune, un accord doit organiser le service rendu après la scission.
Les litiges et les garanties comptent aussi, même lorsqu’ils ne figurent pas dans un poste de dette. Une répartition fondée uniquement sur les valeurs du bilan peut laisser de côté des engagements importants.
Une dette attribuée ne libère pas toujours les autres sociétés
La répartition convenue entre les sociétés ne supprime pas la protection légale des créanciers. Le régime général prévoit notamment une responsabilité solidaire des sociétés bénéficiaires lorsqu’une dette attribuée à l’une d’elles reste impayée, à hauteur de l’actif net attribué à chacune. Un créancier peut donc disposer de recours au-delà de la seule société désignée dans le projet.
Les financements peuvent également imposer des engagements sur les actifs ou la structure du groupe. Les accords nécessaires avec les prêteurs doivent être identifiés avant d’arrêter le calendrier.
Ce que demande la neutralité fiscale
L’article 170, alinéa 3, de la loi concernant l’impôt sur le revenu, ou LIR, encadre la neutralité des scissions vers des sociétés résidentes pleinement imposables. Les titres doivent être attribués aux associés au prorata de leurs participations dans la société scindée.
Les biens transmis doivent comprendre au moins une entreprise ou une partie autonome d’entreprise. La même exigence s’applique aux biens conservés par la société apporteuse dans une scission partielle. Le régime suppose aussi de préserver l’imposition ultérieure au Luxembourg des plus-values concernées. Les opérations transfrontalières appellent les dispositions complémentaires, notamment l’article 170bis pour certaines sorties vers un autre État membre.
Cette continuité signifie que les plus-values latentes, les gains de valeur encore non réalisés, ne disparaissent pas. Les valeurs fiscales reprises doivent permettre de calculer les résultats futurs. Les pertes fiscales ne se répartissent pas librement avec les actifs. Le sort d’une éventuelle intégration fiscale doit lui aussi être examiné séparément.
Séparer les associés change le résultat
Dans un exemple hypothétique, 2 associés détiennent chacun 50 % d’une société exerçant deux métiers. Si chacun reçoit 50 % des titres de chacune des sociétés bénéficiaires, les activités sont séparées, mais les associés restent liés dans les deux sociétés.
Attribuer la totalité d’une société au premier associé et la totalité de l’autre au second produit un autre résultat. Cette répartition ne respecte pas la condition de proportionnalité de l’article 170, alinéa 3. La neutralité prévue par ce texte ne peut donc pas être supposée pour une telle séparation.
La valeur des lots et une éventuelle soulte, somme versée pour compléter l’attribution de titres, demandent alors une analyse propre. La fiscalité personnelle de chaque associé dépend aussi de sa résidence et du régime applicable à l’échange de ses titres.
Faire fonctionner les sociétés après la séparation
Les premiers comptes doivent reprendre les biens, les dettes et les valeurs fiscales attribués. Les factures communes et les encaissements reçus pour le compte d’une autre société doivent rester identifiables.
Les décisions de gestion doivent ensuite correspondre aux activités de chaque société. La mise à jour du registre des bénéficiaires effectifs, ou RBE, dépend des changements effectivement intervenus. La séparation est achevée lorsque chaque société peut établir ce qu’elle détient, ce qu’elle doit et les moyens dont elle dispose pour exercer son activité.
Le conseil lié aux restructurations
Pour examiner les conséquences fiscales et comptables d’une séparation d’activités.
Découvrir les missions de conseilQuestions fréquentes
Une scission permet-elle de séparer des associés sans impôt ?
La neutralité de l’article 170, alinéa 3, suppose une attribution des titres proportionnelle aux participations initiales. Attribuer une société entière à chaque associé ne respecte pas cette condition. Le traitement doit aussi être examiné au niveau de chaque associé.
La société scindée disparaît-elle toujours ?
Non. Elle disparaît dans une scission totale. Une scission partielle permet de conserver la société d’origine, avec des conditions propres au patrimoine transmis et à celui qu’elle garde.