Une société de capitaux résidente, pleinement imposable et relevant du régime de droit commun supporte trois impôts distincts. L’impôt sur le revenu des collectivités (IRC) touche le bénéfice au niveau de l’État, l’impôt commercial communal (ICC) porte sur un bénéfice d’exploitation déterminé selon ses règles propres au profit de la commune d’implantation, et l’impôt sur la fortune (IF) porte sur le patrimoine net, indépendamment du résultat. Une majoration de 7 % au profit du fonds pour l’emploi s’ajoute à l’IRC.
Le taux nominal combiné souvent cité, 23,87 % à Luxembourg-Ville depuis l’année d’imposition 2025, agrège le taux supérieur de l’IRC, cette majoration et le taux de l’ICC avant l’abattement propre à ce dernier. Il ne comprend pas l’impôt sur la fortune, qui suit sa propre base et son propre calendrier. Comprendre l’articulation des trois impôts permet de lire correctement un bulletin d’imposition, d’anticiper la trésorerie fiscale de l’année et d’éviter les comparaisons trompeuses avec des taux étrangers construits autrement.
Les sociétés et les impôts concernés
Les organismes à caractère collectif énumérés à l’article 159 LIR, dont la SA, la SARL, la SARL-S, la SAS, la SCA et la SE résidentes, sont passibles de l’IRC sur l’ensemble de leurs revenus, sous réserve des conventions fiscales et des régimes spéciaux. Les sociétés de capitaux de droit commun sont réputées exercer une entreprise commerciale, ce qui les rend imposables à l’ICC sur leur bénéfice d’exploitation, et elles entrent dans le champ de l’impôt sur la fortune. Une société relevant d’un régime particulier, notamment une SPF, ne suit pas nécessairement ce cadre.
Les sociétés de personnes, comme la SCS ou la SCSp, sont en principe fiscalement transparentes et leur résultat est imposé dans le chef des associés. L’article 168quater LIR peut toutefois assujettir à l’IRC certains hybrides inversés. L’ICC ne les concerne que si elles exercent une activité commerciale ou en sont réputées exercer une au sens de la loi.1 Le choix de la forme, arrêté au moment de la création de la société, détermine donc le régime d’imposition de l’ensemble.
Le tarif de l’IRC depuis 2025
Le tarif de l’IRC comporte trois tranches depuis l’année d’imposition 2025.2 Le taux est de 14 % lorsque le revenu imposable ne dépasse pas 175 000 euros. Entre 175 000 et 200 000 euros, l’impôt s’élève à 24 500 euros augmentés de 30 % du revenu dépassant 175 000 euros, un mécanisme de lissage entre les deux taux. Au-delà de 200 000 euros, le taux est de 16 %. La loi du 20 décembre 2024 a ramené ces taux de 15 % et 17 % à 14 % et 16 % dans le cadre du paquet d’allègement fiscal applicable depuis 2025.
L’IRC est ensuite majoré de 7 % au profit du fonds pour l’emploi. Le taux supérieur effectif atteint ainsi 17,12 % avant impôt communal, et la tranche à 14 % ressort à 14,98 %.
L’impôt commercial communal et l’effet de la commune
L’ICC est calculé à partir du bénéfice d’exploitation, une grandeur proche du résultat fiscal IRC mais corrigée d’ajouts et de retranchements propres à la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial. Ce bénéfice est d’abord diminué d’un abattement de 17 500 euros pour les sociétés passibles de l’IRC. Le solde est multiplié par un taux d’assiette de 3 %, puis par le taux communal fixé chaque année par la commune d’implantation.3
À Luxembourg-Ville, le taux communal est de 225 %, ce qui aboutit à un impôt de 6,75 % du bénéfice après abattement. D’une commune à l’autre, la charge varie sensiblement pour un même bénéfice, ce qui fait du lieu d’implantation un paramètre fiscal à part entière. L’ICC n’est déductible ni de sa propre base ni de celle de l’IRC.
Le taux nominal combiné à Luxembourg-Ville
Pour une société établie à Luxembourg-Ville, les composantes se cumulent de la manière suivante depuis l’année d’imposition 2025.4
| Composante | Taux supérieur de l’IRC |
|---|---|
| IRC | 16 % |
| Majoration fonds pour l’emploi (7 % de l’IRC) | 1,12 % |
| ICC à Luxembourg-Ville, avant abattement | 6,75 % |
| Taux nominal combiné | 23,87 % |
Le taux nominal combiné au taux supérieur s’établissait à 24,94 % entre 2019 et 2024. Le pourcentage de 23,87 % ne constitue pas un taux effectif uniforme : l’ICC possède sa propre base et son abattement de 17 500 euros. Le calcul final intervient en outre après les bonifications et crédits d’impôt, les régimes d’exonération applicables notamment aux revenus de participations et l’imputation des pertes reportables des exercices antérieurs. Le simulateur fiscal donne une première estimation chiffrée à partir du bénéfice imposable et du taux communal.
L’impôt sur la fortune et l’impôt minimum
L’impôt sur la fortune ne s’ajoute pas aux pourcentages précédents, parce qu’il ne porte pas sur le bénéfice. Il est assis sur la fortune nette de la société au 1er janvier de chaque année, au taux de 0,5 % jusqu’à 500 millions d’euros de fortune imposable, puis de 0,05 % sur l’excédent.5 Certaines participations importantes en sont exonérées sous conditions, ce qui limite fortement la base imposable des holdings de participations comme les SOPARFI.
Depuis l’année d’imposition 2025, le barème de l’impôt minimum est ramené à trois tranches en fonction du seul total du bilan. Son montant brut est de 535 euros lorsque le total ne dépasse pas 350 000 euros, de 1 605 euros jusqu’à 2 000 000 euros et de 4 815 euros au-delà. Ce minimum peut être réduit, sous conditions, par l’IRC majoré de la contribution au fonds pour l’emploi dû au titre de l’année d’imposition précédente. Un mécanisme distinct permet par ailleurs de réduire l’impôt sur la fortune par la constitution d’une réserve maintenue pendant cinq exercices, sans ramener l’IF sous le minimum applicable.6 Le fonctionnement du minimum, fréquent dans les structures de détention, est détaillé dans l’article consacré à l’impôt sur la fortune minimum.
Du résultat comptable au résultat imposable
Ni l’IRC ni l’ICC ne se calculent directement sur le résultat des comptes annuels. Le point de départ reste le bilan commercial issu de la clôture comptable, que la déclaration fiscale corrige ensuite dans les deux sens. Parmi les réintégrations les plus courantes figurent les impôts eux-mêmes, l’IRC, l’IF et l’ICC n’étant pas déductibles, les tantièmes visés par l’article 168 LIR et les charges dépassant les limites fiscales admises.7 En sens inverse, certains revenus sortent de la base, au premier rang desquels les dividendes exonérés par le régime mère-fille, et les pertes des exercices antérieurs s’imputent dans les conditions de l’article 114 LIR.
Dans les groupes, l’intégration fiscale de l’article 164bis LIR permet en outre d’imposer un résultat d’ensemble au niveau de la société intégrante, ce qui déplace la lecture de l’impôt de la société isolée vers le périmètre intégré.
La déclaration et les avances au fil de l’année
Les trois impôts se déclarent ensemble par le modèle 500, déposé par voie électronique via MyGuichet pour le 31 décembre de l’année qui suit l’année d’imposition. Le paiement s’étale par avances trimestrielles, les 10 mars, 10 juin, 10 septembre et 10 décembre pour l’IRC, les 10 février, 10 mai, 10 août et 10 novembre pour l’ICC et l’IF, avant régularisation du solde à l’émission des bulletins.8 Le pilotage de ce cycle, ajustement des avances compris, est détaillé dans l’article consacré au formulaire 500.
L’imposition minimale des très grands groupes
Les taux décrits relèvent du régime de droit commun. Sous réserve des exclusions légales, les groupes dont le chiffre d’affaires consolidé atteint au moins 750 millions d’euros pendant au moins deux des quatre exercices précédant l’exercice examiné relèvent en plus des règles d’imposition minimale effective de 15 %, issues du Pilier 2 de l’OCDE et transposées par la loi du 22 décembre 2023, telle que modifiée.9 Une société luxembourgeoise membre d’un tel groupe doit intégrer ce niveau de calcul supplémentaire, qui coexiste avec l’IRC, l’ICC et l’IF sans les remplacer.
Les erreurs fréquentes
La première erreur consiste à raisonner sur le seul taux facial de 16 %. La majoration pour le fonds pour l’emploi et l’ICC doivent être intégrés, sans transformer leur simple addition en taux effectif universel. La deuxième erreur est d’oublier l’impôt sur la fortune dans les sociétés déficitaires : un minimum brut peut subsister, sous réserve de sa réduction par l’IRC antérieur. Une troisième confusion revient souvent dans les prévisions, lorsque les impôts sont traités comme des charges déductibles alors que le résultat fiscal les réintègre.
Conclusion
La charge d’une société luxembourgeoise combine l’IRC, la majoration pour le fonds pour l’emploi, l’ICC et, selon le bilan, l’impôt sur la fortune. Les avances répartissent les paiements dans l’année avant la régularisation par bulletin. L’arbitrage entre salaire et dividendes intervient après cette imposition au niveau de la société.
Footnotes
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Selon l’administration fiscale, les principes de transparence fiscale des sociétés de personnes s’appliquent sous réserve, notamment, de l’article 168quater LIR sur certains hybrides inversés. ↩
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Article 174, alinéa 1er de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, tel que modifié par la loi du 20 décembre 2024 publiée au Mémorial A n° 563 du 23 décembre 2024 ; barème publié par l’administration fiscale. ↩
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Selon l’administration fiscale, le calcul de l’impôt commercial détaille l’abattement, le taux d’assiette et l’application du taux communal. ↩
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Selon l’administration fiscale, la charge fiscale globale d’une collectivité établie à Luxembourg-Ville s’élève à 23,87 % à partir de l’année d’imposition 2025. ↩
-
§ 8 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune, tel que modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2024 publiée au Mémorial A n° 563 du 23 décembre 2024 ; tarif et impôt minimum publiés par l’administration fiscale. ↩
-
Mécanisme de réduction de l’impôt sur la fortune présenté par l’administration fiscale. ↩
-
Article 168 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu sur les impôts et charges non déductibles, texte coordonné publié par l’administration fiscale. ↩
-
Selon l’administration fiscale, le calendrier fiscal et le régime des avances d’impôt sont détaillés dans les fiches correspondantes. ↩
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Loi du 22 décembre 2023 relative à l’imposition minimale effective des groupes d’entreprises multinationales et des groupes nationaux de grande envergure, publiée au Mémorial A n° 864 du 22 décembre 2023, telle que modifiée ; régime présenté par l’administration fiscale. ↩
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Questions fréquentes
Quel est le taux d'imposition global d'une société au Luxembourg ?
Pour une société de capitaux pleinement imposable établie à Luxembourg-Ville et soumise au taux supérieur de l'IRC, le taux nominal combiné est de 23,87 % depuis l'année d'imposition 2025 : 16 % d'IRC, 1,12 % de majoration pour le fonds pour l'emploi et 6,75 % d'ICC. Ce total précède l'abattement de 17 500 euros propre à l'ICC. La charge effective dépend donc du bénéfice d'exploitation et de la commune, tandis que l'impôt sur la fortune repose sur une base distincte.
Une société avec un bénéfice modeste bénéficie-t-elle d'un taux réduit ?
Oui. L'IRC est de 14 % lorsque le revenu imposable ne dépasse pas 175 000 euros, soit 14,98 % avec la majoration pour le fonds pour l'emploi. Une formule de lissage s'applique jusqu'à 200 000 euros. L'ICC se calcule séparément sur son bénéfice d'exploitation, après l'abattement de 17 500 euros et selon le taux communal ; une simple addition des taux ne constitue donc pas un taux effectif général.
Une société en pertes paie-t-elle quand même un impôt ?
Lorsqu'aucun revenu imposable à l'IRC ni bénéfice d'exploitation à l'ICC ne subsiste, ces deux impôts sont nuls. L'impôt sur la fortune reste calculé séparément. Son minimum brut est de 535 euros, 1 605 euros ou 4 815 euros selon le total du bilan, mais il peut être réduit, sous conditions, par l'IRC majoré de la contribution au fonds pour l'emploi dû au titre de l'année précédente. Les pertes correctement documentées restent par ailleurs reportables sur les exercices suivants.
L'impôt sur la fortune s'ajoute-t-il au taux de 23,87 % ?
Non, il ne s'additionne pas à un taux sur le bénéfice. L'impôt sur la fortune est calculé séparément, au taux de 0,5 % sur la fortune nette au 1er janvier jusqu'à 500 millions d'euros, puis de 0,05 % au-delà, sous réserve des exonérations prévues, notamment sur certaines participations importantes.