Une fusion-absorption réunit deux sociétés en une seule. La société absorbante reprend l’ensemble du patrimoine de l’autre, qui cesse d’exister sans liquidation. Cette opération peut simplifier un groupe ou réunir des activités. Elle transfère aussi les dettes et les engagements de la société absorbée.
La fusion peut bénéficier d’une continuité fiscale sous conditions. Elle ne transfère toutefois pas les pertes fiscales de l’absorbée à l’absorbante. Ce point doit être distingué dès le départ de la reprise juridique des actifs et des dettes.
Choisir la société qui continuera l’activité
Le choix de l’absorbante dépend de l’organisation souhaitée après la fusion. Les contrats, les autorisations, les financements et les équipes peuvent justifier le maintien d’une société plutôt que de l’autre.
Une filiale peut, par exemple, être celle qui porte l’activité et les relations avec les clients. Conserver la holding au seul motif qu’elle se trouve en haut de l’organigramme ne répond pas nécessairement à ce besoin. Les conséquences du transfert sur les autorisations et les contrats doivent être vérifiées dans chaque cas.
Une intégration fiscale répond à un autre objectif. Elle permet, sous conditions, de calculer un résultat fiscal de groupe tout en conservant les sociétés et leurs comptes distincts. La fusion fait disparaître l’une des sociétés et réunit leurs patrimoines.
Le projet fixe les modalités de la fusion
Les dirigeants établissent un projet qui précise notamment les sociétés concernées, les dates et, lorsqu’il y a échange de titres, les droits remis aux associés. Le rapport d’échange indique combien de titres de l’absorbante remplacent ceux de l’absorbée.
La valorisation prend une importance particulière lorsque les associés des deux sociétés ne sont pas identiques. Les comptes donnent une base de travail, mais ne résument pas à eux seuls la valeur économique des activités ou des droits transmis.
La loi sur les sociétés commerciales prévoit des exigences de publication, de rapports et de décisions. Certaines configurations permettent des simplifications, notamment lorsque les sociétés ont un actionnariat commun. Cela ne supprime ni le cadre légal ni la protection des créanciers. Les fusions transfrontalières européennes disposent en outre d’un régime spécifique.
Les engagements suivent le patrimoine
La transmission universelle signifie que l’ensemble des actifs et des dettes passe à l’absorbante. La revue doit donc porter aussi sur les garanties, les litiges et les engagements qui ne figurent pas directement au bilan. Une garantie ancienne peut encore produire des effets après la disparition de la société qui l’a donnée.
Les relations entre les deux sociétés doivent aussi être recensées. Si l’une doit une somme à l’autre, la même société devient, après la fusion, créancière et débitrice de cette somme. Le traitement de ce solde diffère de celui d’un prêt consenti par une troisième société du groupe.
Les conditions fiscales d’une fusion nationale
L’article 170, alinéa 2, de la loi concernant l’impôt sur le revenu, ou LIR, prévoit une exonération du bénéfice de transmission dans certaines fusions. Il vise le transfert en bloc du patrimoine d’une société résidente à une société résidente pleinement imposable.
La contrepartie doit prendre la forme de titres attribués aux associés, avec une éventuelle somme complémentaire limitée par le texte, ou de l’annulation d’une participation détenue par l’absorbante dans l’absorbée. Les conditions de la transmission doivent préserver l’imposition ultérieure au Luxembourg du bénéfice concerné. Une opération transfrontalière appelle d’autres dispositions, notamment les articles 170bis et 170ter.
Dans une reprise en continuité, les actifs conservent leur histoire fiscale. Une machine déjà amortie ne reçoit pas une nouvelle base d’amortissement égale à sa valeur de marché du seul fait de la fusion. De même, un écart constaté en comptabilité ne devient pas automatiquement une charge déductible. Si l’absorbante détenait déjà une participation dans l’absorbée, l’article 171 calcule le résultat lié à cette participation comme si elle avait été réalisée à sa valeur d’exploitation, indépendamment de la valeur retenue pour les biens repris. L’exonération de l’article 166 reste applicable si ses autres conditions sont remplies, sans devoir atteindre sa durée minimale de détention. Cette opération doit donc être examinée séparément de la reprise des actifs.
Les pertes de l’absorbée ne passent pas à l’absorbante
L’article 114 de la LIR réserve en principe la déduction d’une perte au contribuable qui l’a subie. Les pertes fiscales reportables de l’absorbée ne sont donc pas reprises par l’absorbante du seul fait de la fusion, même si les plus-values bénéficient de la neutralité.
Les pertes propres de l’absorbante posent une question différente. Leur utilisation reste soumise aux conditions de report et aux règles contre les montages abusifs. Le choix de l’absorbante doit ainsi pouvoir s’expliquer par l’opération économique, au-delà du montant de pertes disponible.
Distinguer la date juridique de la date comptable
La date à laquelle la fusion prend effet juridiquement peut différer de celle retenue dans le projet pour attribuer les opérations comptables à l’absorbante. Une date comptable antérieure ne signifie pas que la société absorbée a juridiquement disparu à cette date. Sa portée fiscale doit être vérifiée séparément.
Les factures, les paiements et les déclarations de la période de transition doivent rester rattachés à la bonne société. Les tableaux d’immobilisations et les soldes entre les deux sociétés servent à préparer la première clôture commune.
La disparition de l’absorbée ne dispense pas de traiter ses dernières obligations déclaratives et de conserver ses pièces comptables. Après la fusion, l’absorbante doit encore pouvoir expliquer l’origine des biens, des dettes et des valeurs fiscales repris.
Le conseil lié aux opérations
Pour examiner les conséquences fiscales et comptables d’une fusion.
Découvrir les missions de conseilQuestions fréquentes
Une fusion transfère-t-elle les pertes fiscales de l’absorbée ?
Non. Les pertes fiscales restent attachées à la société qui les a subies. La neutralité de la fusion ne les transmet pas à l’absorbante. Les pertes propres de cette dernière restent soumises à leurs conditions de report.
Une fusion est-elle équivalente à une intégration fiscale ?
Non. La fusion fait disparaître l’absorbée et réunit les patrimoines. L’intégration fiscale permet, sous conditions, de calculer un résultat de groupe en conservant les sociétés distinctes.