La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’une facture adressée à une société luxembourgeoise n’est pas automatiquement récupérable. Pour une holding, qui détient des titres dans d’autres sociétés, la déduction dépend de son activité réelle et de l’utilisation de la dépense. Détenir des titres et recevoir des dividendes ne produit pas la même réponse que fournir des prestations de gestion rémunérées aux filiales.
Cette distinction concerne les dépenses ordinaires autant que les acquisitions. Elle s’applique à la comptabilité, au conseil juridique, aux logiciels, aux études financières ou à la recherche de financement. La qualification de SOPARFI, société de participations financières, relève d’un autre cadre et ne fixe pas le droit à déduction de la TVA.
Détenir une participation et fournir un service sont deux activités différentes
La simple acquisition et détention de titres se situe hors du champ de la TVA. Cela suppose l’absence d’intervention dans la gestion qui constituerait une activité économique. Les dividendes rémunèrent la propriété des titres. Ils ne paient pas un service rendu à la filiale. Une holding purement passive ne déduit donc pas la TVA de ses dépenses au titre de cette seule détention.
Une holding peut aussi fournir des prestations administratives, commerciales ou techniques rémunérées. Lorsque ces prestations ouvrent droit à déduction, la holding peut récupérer la TVA des dépenses qui s’y rattachent, dans les conditions légales. Le contrat de services, les moyens mobilisés et les prestations exécutées doivent correspondre à la facturation. La justification de ces prestations intragroupe et de leur rémunération relève en outre de l’impôt sur les bénéfices.
Une action accomplie en qualité d’associé ne devient pas un service soumis à TVA par la seule émission d’une facture. De même, la fourniture d’un service à une filiale ne transforme pas toutes les autres participations en activité économique. Une holding peut exercer simultanément des activités relevant de traitements différents.
Les frais d’acquisition se rattachent à l’activité projetée
L’acquisition de titres entraîne souvent des dépenses avant tout revenu. L’audit d’acquisition, qui examine la société avant son achat, en est un exemple, comme les études de marché et les conseils juridiques ou financiers. Leur traitement dépend notamment du rôle que la holding prévoit d’exercer après l’achat et du lien entre ces dépenses et cette activité.
Dans l’arrêt Ryanair, la Cour de justice de l’Union européenne admet la déduction pour un projet d’acquisition visant à fournir des services de gestion soumis à la TVA. La prise de contrôle n’avait pourtant pas abouti. L’intention doit être confirmée par des éléments objectifs. Pour une déduction intégrale, la raison exclusive des dépenses doit se trouver dans cette activité taxable projetée. Une affectation partielle à une activité passive ou exonérée peut limiter la déduction.
Un projet documenté de services, les ressources envisagées et les échanges préparatoires peuvent éclairer cette intention. Une facture de conseil portant seulement le nom de la holding ne démontre pas, à elle seule, le rattachement à une activité taxable. Le contenu de la mission et le bénéficiaire réel des travaux restent déterminants.
L’échec d’une opération ne supprime donc pas mécaniquement le droit initial. À l’inverse, la réussite de l’acquisition ne garantit pas la déduction si la holding demeure un simple détenteur de titres.
Une prestation de gestion ne rend pas toutes les factures déductibles
Une dépense peut servir directement les opérations de la filiale, celles de la holding, ou les intérêts propres des associés. Ces situations doivent être séparées, même lorsque la holding paie l’ensemble des fournisseurs.
Le droit à déduction peut résulter d’un lien direct avec une opération ouvrant ce droit. Il peut aussi concerner des frais généraux qui constituent des éléments du prix des prestations et se rattachent à l’ensemble de l’activité économique de la holding. Une refacturation séparée de chaque dépense n’est donc pas toujours nécessaire. À l’inverse, des services achetés puis apportés à une filiale en qualité d’associé ne deviennent pas des frais généraux de l’activité taxable par la seule existence d’autres prestations de gestion.
Pour une facture de conseil, la lettre de mission et les travaux permettent de comprendre l’opération concernée. Pour des frais informatiques, l’utilisation du logiciel ou des équipements permet de distinguer les services rendus par la holding d’un achat réalisé pour une autre entité. Une refacturation réelle peut compter dans l’analyse. Une écriture comptable sans prestation correspondante ne remplace pas ce lien.
Les frais généraux mixtes demandent une affectation justifiée
L’analyse commence par l’utilisation des dépenses. Celles qui se rattachent exclusivement à une activité doivent être distinguées des frais véritablement communs.
Deux séparations peuvent se succéder. La première distingue l’activité économique de la détention passive, qui reste hors du champ de la TVA. La seconde, à l’intérieur de l’activité économique, distingue les opérations ouvrant droit à déduction des opérations qui n’y ouvrent pas droit. Pour les biens et services utilisés à la fois pour ces deux catégories d’opérations, l’article 50 de la loi TVA prévoit un prorata de déduction, c’est-à-dire un pourcentage de TVA récupérable.
L’article 51 permet à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA (AED) d’autoriser, sur demande, ou d’imposer une déduction suivant l’affectation réelle. Il permet aussi des proratas distincts par secteur. Cette règle doit être lue avec les circulaires 765 et 765-1. Pour les assujettis mixtes, qui réalisent des opérations économiques taxables et exonérées, puis pour les assujettis partiels, qui exercent des activités économiques et non économiques, l’AED prescrit une ventilation fondée sur des méthodes de comptabilité analytique adaptées.
Chaque poste de frais reçoit la clé la plus apte à refléter son utilisation. Selon la dépense, le personnel affecté à une activité, les surfaces occupées ou une mesure pertinente des opérations peuvent servir de critères. Le prorata général est réservé aux frais généraux résiduels qui ne peuvent pas être attribués autrement. La société doit pouvoir justifier la pertinence des critères et des résultats.
Les dividendes restent hors du champ de la TVA, même lorsque la holding fournit des services aux filiales. Ils n’entrent pas dans le chiffre d’affaires retenu pour le prorata des opérations économiques. L’affectation entre activités économiques et hors champ doit, elle, refléter l’utilisation des ressources. Un rapport entre les dividendes et les prestations facturées n’est donc pas une solution universelle de déduction.
Par exemple, un logiciel utilisé uniquement par l’équipe qui réalise des services ouvrant droit à déduction appelle une analyse différente d’une mission juridique portant sur une participation passive. Une facture de comptabilité couvrant l’ensemble de la holding peut comporter une part commune. Ces dépenses ne doivent pas recevoir indistinctement le même pourcentage au seul motif qu’elles figurent dans les frais généraux.
Le financement d’une filiale peut changer la déduction
Les opérations de crédit sont en principe exonérées de TVA. Une holding qui facture des services de gestion et accorde des prêts doit donc examiner séparément les dépenses relatives à ces deux activités. Des exceptions permettent toutefois la déduction, notamment pour certaines opérations financières avec des clients établis hors de l’Union européenne. Leurs conditions doivent être examinées séparément selon l’article 49.
Dans l’arrêt Sonaecom, des fonds levés pour un projet d’investissement ont finalement été prêtés à la société mère. La Cour a donné priorité à cette utilisation effective pour apprécier la TVA de la commission liée au financement. L’intention initiale ne permettait pas de conserver une déduction incompatible avec l’opération effectivement réalisée.
Le financement des filiales produit ainsi des conséquences distinctes en impôts directs et en TVA. Un intérêt fiscalement normal ne règle pas le sort de la TVA des dépenses engagées pour obtenir ou mettre à disposition les fonds.
Le suivi annuel conserve le lien entre dépense et activité
La déduction doit aussi être justifiée par les pièces exigées par la loi et déclarée selon les modalités légales. Les pièces doivent permettre de vérifier l’opération et l’identité de la société qui reçoit le bien ou le service. La facture ordinaire doit notamment identifier son destinataire, sous réserve des règles particulières aux factures simplifiées. Le paiement par la holding ne suffit pas à lui attribuer une prestation reçue par une autre société.
Au fil des exercices, de nouvelles filiales, l’arrêt de services ou une activité de crédit peuvent modifier l’affectation des frais. La méthode appliquée aux dépenses communes doit être réexaminée à partir de ces changements, avec les corrections de TVA requises, appelées régularisations. Les charges déductibles en impôt des sociétés constituent une question séparée. Une dépense peut être déduite du résultat fiscal sans que sa TVA soit récupérable.
Le suivi utile part donc des opérations et des factures. Il explique quelle activité reçoit la dépense, pourquoi cette activité ouvre ou non un droit à déduction et comment la part commune a été calculée.
Accompagnement fiscal au Luxembourg
Pour examiner l’activité d’une holding et l’affectation de ses dépenses au regard de la TVA.
Présenter une question de TVAQuestions fréquentes
Un numéro de TVA permet-il à une holding de déduire toutes ses dépenses ?
Non. Le droit à déduction dépend de l’activité réelle, de l’utilisation des biens et services et des conditions légales. Le numéro de TVA ne permet pas de récupérer la taxe d’une dépense utilisée pour une activité hors du champ de la TVA ou une opération exonérée sans droit à déduction.
La TVA des frais d’acquisition est-elle perdue si la vente échoue ?
L’échec de l’acquisition n’exclut pas à lui seul la déduction. La déduction peut être justifiée si des éléments objectifs établissent l’intention d’exercer une activité ouvrant ce droit. Il faut toutefois vérifier si les dépenses ont finalement servi à une autre activité.