Fiscalité

Justifier les management fees entre sociétés d’un groupe

Prestations intragroupe, réalité du service, clés de répartition et prix de pleine concurrence. Les éléments qui justifient les management fees au Luxembourg.

Atrium d’un immeuble de bureaux vitré sur plusieurs étages, avec des chaises vertes au premier plan

Les management fees sont les sommes facturées entre sociétés d’un groupe pour des services de gestion ou de support. Ils peuvent rémunérer une direction financière, un service informatique ou une équipe de ressources humaines. Pour être déductible, la charge doit correspondre à un service réel, utile à la société qui le paie et rémunéré à un montant justifiable.

Le contrat et la facture décrivent l’opération. La déduction dépend aussi du travail effectivement fourni. La première question est donc celle du service reçu par chaque société, avant celle de la marge à appliquer.

Relier la prestation à son bénéficiaire

Une convention peut prévoir plusieurs services sans qu’ils soient tous rendus chaque année. Le dossier doit permettre de retrouver le travail accompli, sa période et la société qui en bénéficie. Des prévisions de trésorerie, un compte rendu ou un suivi des interventions peuvent établir ce lien.

Une équipe financière au siège peut, par exemple, préparer le financement d’une filiale. Ce travail n’explique pas à lui seul une refacturation identique aux autres filiales. Leur besoin et les prestations reçues peuvent être différents.

Les articles 56 et 56bis de la loi concernant l’impôt sur le revenu, ou LIR, imposent le principe de pleine concurrence. Les conditions doivent correspondre à celles qu’auraient convenues des entreprises indépendantes pour une opération comparable. Ce sont les fonctions exercées et les circonstances réelles qui permettent de fixer la rémunération.

Certaines dépenses restent à la charge de l’actionnaire

Les dépenses engagées uniquement en qualité d’actionnaire ne constituent pas un service à facturer aux filiales. L’organisation de l’assemblée des associés de la société mère relève, par exemple, de sa propre vie sociale. Elle se distingue d’un service de paie rendu aux salariés d’une filiale.

Cette distinction figure dans les principes de l’OCDE sur les services intragroupe. L’Organisation de coopération et de développement économiques sépare l’intérêt lié à la détention d’un investissement du service qu’une filiale aurait accepté de payer à un tiers.

Une intervention du siège peut compléter le travail d’un prestataire local. Il faut alors expliquer cet apport supplémentaire. Deux factures portant des intitulés proches ne suffisent ni à établir une duplication ni à justifier deux services distincts.

Définir les dépenses qui servent au calcul

Une méthode fondée sur les coûts part des dépenses nécessaires au service. La base doit écarter les coûts sans rapport avec la prestation et éviter les doubles comptes. Une même dépense ne peut pas être attribuée directement à une filiale puis répartie une seconde fois entre toutes les sociétés.

Les coûts identifiables pour un seul bénéficiaire peuvent lui être rattachés directement. Les coûts communs demandent une clé de répartition, c’est-à-dire un critère permettant de partager la dépense selon l’utilisation du service ou le bénéfice attendu.

Une seule base peut masquer des activités différentes. Un support administratif courant, un développement de logiciel et une négociation commerciale stratégique ne mobilisent pas forcément les mêmes moyens ni les mêmes risques. Leur rémunération doit refléter ces différences.

Choisir une clé qui explique l’utilisation du service

Le nombre de salariés concernés peut éclairer la répartition d’une prestation de paie. Le nombre d’utilisateurs peut être utile pour un support informatique homogène. Le chiffre d’affaires est parfois pertinent, mais il ne décrit pas tous les besoins.

Dans un exemple hypothétique, un support informatique partagé représente 120 000 euros de coûts. Les filiales A et B utilisent respectivement 30 et 70 comptes comparables. Si cette répartition traduit correctement le service reçu, la base attribuée à A est de 36 000 euros et celle de B de 84 000 euros.

Ces montants ne déterminent pas encore la facture finale. Il reste à fixer la rémunération du prestataire et le traitement des coûts de tiers. Si l’une des filiales utilise une infrastructure plus complexe, le nombre de comptes peut devenir insuffisant pour expliquer sa part.

La marge de 5 % a un champ limité

L’approche simplifiée de l’OCDE prévoit une majoration de 5 % pour certains services intragroupe à faible valeur ajoutée. Elle vise des fonctions de support répondant à des critères précis. Elle ne fixe pas le prix de la direction générale, de la recherche ou des opérations financières.

Le droit luxembourgeois ne prévoit pas de règle propre à cette approche. Selon la fiche communiquée par le Luxembourg à l’OCDE, elle peut être acceptée en fonction des faits et circonstances de chaque cas. Le taux de 5 % ne constitue donc pas une présomption générale d’acceptation. L’éligibilité des services et le respect des conditions de l’approche doivent être établis. Pour les autres services, la rémunération doit être justifiée par l’analyse de l’opération et des conditions comparables.

L’OCDE a soumis à consultation publique, du 1er juin au 22 juillet 2026, un projet de révision du chapitre VII. Ce document de discussion n’est pas une position adoptée. Il reprend l’approche simplifiée sans en modifier la marge.

Le financement intragroupe garde ainsi ses règles propres. Un prêt ou une garantie ne devient pas une prestation administrative parce que sa rémunération figure sur une facture de frais de gestion.

La TVA se vérifie séparément

La taxe sur la valeur ajoutée, ou TVA, dépend du service, du statut du bénéficiaire et de sa localisation. Pour les services entre assujettis, personnes exerçant une activité économique indépendante, la règle générale retient le lieu où le bénéficiaire a établi son activité. Si un établissement stable reçoit le service, son lieu peut être retenu à la place du siège. Des exceptions existent. Une autoliquidation peut alors imposer au bénéficiaire de déclarer lui-même la TVA due.

La loi TVA et le régime exact de l’opération doivent être vérifiés. L’appartenance à un groupe ne crée pas une exonération générale. Les règles particulières d’un groupe TVA, lorsqu’il existe, sont distinctes du simple lien capitalistique.

Chez une holding, la déduction de la TVA dépend des activités exercées et de l’usage des dépenses. Une TVA correctement déclarée ne démontre pas, à elle seule, que la charge est déductible pour l’impôt sur les bénéfices.

La facture doit correspondre au travail de l’année

À la clôture, les coûts, les bénéficiaires et les clés retenues doivent expliquer les montants facturés. Un ajustement doit suivre la méthode adoptée et les données réelles. Il ne peut pas seulement servir à obtenir le bénéfice souhaité dans chaque société.

Les mentions de la facture et les pièces de travail doivent permettre de retrouver la prestation et sa période. Le montant enregistré devient alors compréhensible depuis le service reçu jusqu’au calcul de sa rémunération.

Les études de prix de transfert

Pour relier les services intragroupe à leur rémunération et à leur documentation.

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Questions fréquentes

Un contrat et une facture suffisent-ils à déduire des management fees ?

Non. Le service doit avoir été réellement fourni et présenter une utilité pour la société qui le paie. Son montant doit aussi respecter les conditions qu’auraient convenues des entreprises indépendantes pour une opération comparable.

Une marge de 5 % est-elle automatiquement acceptable ?

Non. L’approche simplifiée de l’OCDE vise certains services de support à faible valeur ajoutée. Son application doit être justifiée. Le taux ne vaut pas pour toute prestation de direction, de recherche ou de financement.

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