Une perte fiscale n’est pas un simple accident de parcours comptable. Correctement documentée, elle devient un actif qui réduira l’impôt des exercices bénéficiaires suivants. L’article 114 de la loi concernant l’impôt sur le revenu (LIR) organise ce report, que les sociétés de capitaux appliquent par renvoi de l’article 162 LIR. Depuis la réforme fiscale de 2017, le mécanisme est borné dans le temps, soumis à des conditions strictes et étroitement lié à la personne du contribuable.
L’enjeu dépasse la seule déclaration annuelle. La valeur d’un stock de pertes se joue dans la tenue comptable de l’exercice déficitaire, dans l’ordre d’imputation retenu ensuite, et dans les opérations de restructuration qui peuvent le faire disparaître. Un dirigeant qui connaît ces règles évite les deux erreurs classiques, à savoir laisser périmer des pertes utilisables et construire une opération que l’administration requalifiera en abus de droit.
Les conditions du report de l’article 114 LIR
Le report prend la forme d’une déduction au titre des dépenses spéciales. Quatre conditions cumulatives encadrent son exercice.1
La première tient à la période. Seules entrent en ligne de compte les pertes subies au cours des dix-sept derniers exercices clôturés avant le début de l’année d’imposition. La deuxième tient à l’absence d’utilisation antérieure. Une perte déjà compensée avec d’autres revenus nets l’année de sa survenance, déduite au cours d’une année postérieure ou absorbée par un gain d’assainissement ne peut pas être déduite une seconde fois.
La troisième condition est souvent sous-estimée. La société doit avoir tenu une comptabilité régulière durant l’exercice au cours duquel la perte est survenue. Une comptabilité reconstituée après coup ou une simple annotation des recettes et des dépenses ne suffit pas. La qualité de la tenue comptable courante conditionne donc directement la valeur fiscale des pertes, ce qui se vérifie au plus tard lors de la clôture de l’exercice.
La quatrième condition impose l’ordre d’imputation. Les pertes les plus anciennes sont déductibles en premier. Cette règle n’est pas une faculté de gestion, elle s’applique de plein droit.
La limite de dix-sept ans et le sort des pertes anciennes
La limitation dans le temps résulte de la loi du 23 décembre 2016 portant mise en œuvre de la réforme fiscale 2017, applicable à partir de l’année d’imposition 2017.2 Elle ne vaut que pour l’avenir. Les pertes survenues au cours des exercices clôturés entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 2016 restent déductibles sans limitation de durée.
La combinaison des deux régimes joue en faveur du contribuable. Les pertes anciennes à report illimité, étant les plus anciennes, s’imputent prioritairement, tandis que les pertes récentes soumises au délai de dix-sept ans conservent leur horizon d’utilisation le plus long possible. Une société qui détient encore un stock antérieur à 2017 n’a donc aucun arbitrage à faire, l’ordre légal produit de lui-même le résultat le plus favorable.
Le report en arrière n’existe pas. Une perte ne permet jamais de récupérer l’impôt payé sur les bénéfices d’exercices antérieurs.3
Le report des pertes à l’impôt commercial communal
L’impôt commercial communal suit un régime parallèle, organisé par le paragraphe 9bis de la loi concernant l’impôt commercial. Les règles sont alignées sur celles de l’article 114 LIR, avec la même limite de dix-sept exercices, la même exigence de comptabilité régulière, le même ordre d’imputation et la même dérogation pour les pertes des exercices clôturés entre 1991 et 2016.4
L’alignement des règles ne signifie pas l’identité des montants. La perte reportable à l’ICC correspond au bénéfice d’exploitation négatif, c’est-à-dire au résultat corrigé des ajouts et déductions propres à cet impôt. Le stock de pertes ICC peut donc différer du stock IRC, et les deux doivent être suivis séparément, année par année, dans la déclaration fiscale des collectivités.
Les pertes dans un groupe intégré
L’intégration fiscale de l’article 164bis LIR superpose deux catégories de pertes qui ne suivent pas le même régime.
Les pertes nées avant l’entrée dans le groupe restent attachées à la société qui les a subies. Elles ne s’imputent sur le résultat d’ensemble que dans la mesure où cette société aurait pu les déduire si elle était restée imposée individuellement. Elles ne se diluent donc pas dans le résultat du groupe, et elles suivent la société si celle-ci quitte le périmètre.
Les pertes constatées pendant l’intégration obéissent à la logique inverse. Le résultat d’ensemble négatif est reporté par la société mère intégrante dans les conditions de l’article 114 LIR, et lui reste acquis même après la fin du régime. Une filiale qui sort du groupe part sans les pertes nées pendant l’intégration, y compris celles qu’elle a économiquement générées. Cette asymétrie mérite d’être pesée avant d’opter pour le régime, comme le détaille le guide consacré à l’intégration fiscale.
Les fusions, transformations et le caractère personnel du report
Seul celui qui a subi la perte peut la porter en déduction. Ce principe, inscrit à l’article 114 LIR, fait du report un droit strictement personnel, dont la seule exception textuelle vise la transmission par succession au profit d’un successeur personne physique.
La conséquence la plus lourde concerne les fusions. Les pertes reportables de la société absorbée disparaissent avec elle, aucun texte n’en organisant le transfert à l’absorbante, même dans une fusion fiscalement neutre. Les pertes propres de l’absorbante survivent en principe, mais la Cour administrative a jugé abusif le montage consistant à absorber une société bénéficiaire essentiellement pour faire absorber ses résultats par le report de l’absorbante.5
La transformation d’une société en une autre forme d’organisme collectif fait exception. Lorsqu’elle intervient dans le cadre d’une opération fiscalement neutre visée à l’article 170, alinéa 2 LIR, l’article 172bis LIR permet la continuation du report dans le chef de l’organisme transformé, par dérogation expresse au caractère personnel du droit.
Le Mantelkauf et l’abus de droit
Aucune disposition luxembourgeoise ne subordonne le report à une continuité d’activité ou d’actionnariat. Le terrain de contrôle est celui de l’abus de droit du § 6 de la loi d’adaptation fiscale (StAnpG).
La ligne jurisprudentielle est stable depuis l’arrêt de la Cour administrative du 15 juillet 2010, dont l’administration a fait une instruction de service.6 Le rachat d’une société déficitaire n’est pas critiquable en soi, même lorsque l’actionnariat change en totalité et que l’activité se développe. Le report est en revanche refusé lorsque les circonstances révèlent l’achat d’une coquille vide aux seules fins d’utiliser ses pertes, typiquement une société sans actif de valeur réelle, dont l’activité d’origine a cessé, et dans laquelle une activité nouvelle est logée presque immédiatement pour neutraliser son imposition.
La jurisprudence récente a précisé les deux bornes du raisonnement. En l’absence de tout changement d’actionnariat, la Cour administrative admet qu’une société longtemps dormante utilise ses pertes sur une opération nouvelle, au titre de la liberté du choix de la voie la moins imposée.7 À l’inverse, des pertes dont le report a été refusé pour abus de droit sont définitivement perdues, sans possibilité de les faire revivre en re-substantialisant l’activité quelques années plus tard.
Une société en pertes paie l’impôt sur la fortune minimum
Le report des pertes neutralise l’IRC et l’ICC, pas l’impôt sur la fortune. Depuis l’année d’imposition 2025, l’impôt sur la fortune minimum dépend du seul total du bilan, à hauteur de 535 euros jusqu’à 350 000 euros de total, 1 605 euros jusqu’à 2 000 000 euros et 4 815 euros au-delà.8 Une société structurellement déficitaire mais dotée d’un bilan conséquent supporte donc une charge fiscale annuelle incompressible, dont le mécanisme est détaillé dans l’article consacré à l’impôt sur la fortune minimum.
Ce point pèse dans les décisions de fin de vie d’une structure. Conserver une société en sommeil pour ses pertes reportables a un coût annuel certain, pour un avantage fiscal qui suppose un retour à meilleure fortune dans le délai de dix-sept ans et qui reste exposé au contrôle de l’abus de droit en cas de reprise artificielle.
Le suivi déclaratif des pertes
Le stock de pertes se déclare et se justifie chaque année dans la déclaration des collectivités, déposée obligatoirement par voie électronique depuis l’année d’imposition 2017. Le suivi distingue les pertes IRC et les pertes ICC, et, dans les groupes intégrés, les pertes antérieures à l’admission au régime de celles nées pendant l’intégration.
La discipline documentaire fait la solidité du dossier. Conserver les comptes annuels, les déclarations et les décomptes d’imputation sur toute la durée du report, qui peut atteindre dix-sept ans et davantage pour les stocks anciens, permet de justifier chaque euro déduit lorsque le bureau d’imposition remonte la chaîne. Une perte mal documentée à l’origine reste une perte fragile jusqu’à sa dernière imputation.
Footnotes
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Article 114 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, texte coordonné publié par l’administration fiscale. ↩
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Loi du 23 décembre 2016 portant mise en œuvre de la réforme fiscale 2017, article 1er, 12°, publiée au Mémorial A n° 274 du 27 décembre 2016. ↩
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Selon l’administration fiscale, le report de pertes en arrière n’est pas admis. ↩
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Circulaire du directeur des contributions I.C.C. n° 31 du 10 août 2021 sur le report de pertes en avant en matière d’impôt commercial. ↩
-
Cour administrative, 29 octobre 2020, n° 44080C du rôle, arrêt disponible sur Juricaf. ↩
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Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n° 114/2 du 2 septembre 2010 sur le report de pertes dans le cas du « Mantelkauf », reprenant l’arrêt de la Cour administrative du 15 juillet 2010, n° 25957C. ↩
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Cour administrative, 25 avril 2024, n° 48917C du rôle, arrêt disponible sur Juricaf ; sur la perte définitive des pertes refusées pour abus de droit, Cour administrative, 25 avril 2024, n° 49336C. ↩
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§ 8, alinéa 2 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune, tel que remplacé par la loi du 20 décembre 2024 publiée au Mémorial A n° 563 du 23 décembre 2024. ↩
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01 Combien de temps une perte fiscale est-elle reportable au Luxembourg ?
Les pertes subies au cours d'un exercice clôturé après le 31 décembre 2016 sont déductibles pendant les dix-sept exercices suivants, tant à l'impôt sur le revenu des collectivités qu'à l'impôt commercial communal. Les pertes des exercices clôturés entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 2016 restent reportables sans limitation de durée. Les pertes les plus anciennes doivent être imputées en premier, ce qui préserve mécaniquement le stock à report illimité le plus longtemps possible.
02 Une société peut-elle reporter une perte en arrière ?
Non. Le droit luxembourgeois ne connaît pas de carry-back. Une perte ne peut jamais être imputée sur les bénéfices d'exercices antérieurs pour obtenir la restitution d'un impôt déjà payé. Elle ne s'utilise qu'en avant, sur les résultats des exercices suivants, dans les conditions de l'article 114 LIR.
03 Les pertes reportables survivent-elles à une fusion ?
Les pertes de la société absorbée ne se transmettent pas à la société absorbante, parce que seul le contribuable qui a subi la perte peut la déduire. Les pertes propres de l'absorbante survivent en principe, sous réserve de l'abus de droit lorsque l'opération vise surtout à les utiliser. Une transformation fiscalement neutre au sens de l'article 170, alinéa 2 LIR fait exception, l'article 172bis LIR permettant la continuation du report dans le chef de l'organisme transformé.
04 Un changement d'actionnaire fait-il perdre les pertes reportables ?
Pas en soi. Aucun texte luxembourgeois ne lie le report à la stabilité de l'actionnariat. L'administration refuse en revanche le report sur le fondement de l'abus de droit dans les situations de Mantelkauf, lorsqu'une coquille vide est rachetée essentiellement pour ses pertes et qu'une activité nouvelle y est logée pour neutraliser l'imposition. La jurisprudence récente confirme a contrario qu'une société restée aux mains du même actionnaire peut utiliser ses pertes, même après une longue période d'inactivité.




