Un compte courant d’associé enregistre les sommes échangées entre une société et son associé en dehors du capital et des distributions ordinaires. Son sens change toute l’analyse.
Lorsque l’associé avance des fonds, la société lui doit de l’argent. Le compte est créditeur pour l’associé. Lorsque la société lui avance des fonds, elle détient une créance sur lui, c’est-à-dire une somme qu’il doit lui rembourser. Le compte est alors débiteur pour l’associé.
Cette distinction détermine les intérêts éventuels, le risque fiscal et la présentation comptable du solde.
L’associé finance la société
Une avance d’associé permet de renforcer la trésorerie sans augmenter immédiatement le capital. Elle crée une dette de la société envers l’associé.
Un contrat écrit, appelé convention de compte courant, permet d’identifier le montant, la durée, le taux éventuel et les conditions de remboursement. Il ne remplace pas l’analyse fiscale, mais il montre que les parties ont réellement organisé un prêt et non un apport permanent présenté comme une dette.
Les intérêts versés à l’associé doivent respecter le principe de pleine concurrence. Le taux, la durée, la devise, les garanties et la situation financière de l’emprunteur influencent la rémunération qu’aurait demandée un prêteur indépendant.
Un intérêt excessif peut être ajouté au résultat imposable de la société alors qu’il a été déduit dans ses comptes. La partie qui procure à l’associé un avantage qu’il n’aurait pas reçu sans sa qualité d’associé peut être qualifiée de distribution cachée de bénéfices. La règle figure à l’article 164 de la loi concernant l’impôt sur le revenu (LIR).
La déduction des intérêts par la société
Un intérêt de marché n’est pas automatiquement déductible dans toutes les situations. Il doit aussi être lié à l’activité imposable de la société et ne pas relever d’une exclusion ou d’une limitation légale.
Pour une SOPARFI, société de participations financières, les charges en relation économique avec des revenus de participations exonérés peuvent être exclues de la déduction. Les surcoûts d’emprunt, c’est-à-dire l’excédent des coûts d’emprunt déductibles sur les revenus d’intérêts imposables et les autres revenus imposables économiquement équivalents de la société, restent soumis aux règles de limitation. Les conditions des financements intragroupe doivent aussi être respectées.
L’usage des sommes empruntées doit donc être examiné avec le financement. Une dette contractée pour financer une activité opérationnelle, une participation ou une distribution ne produit pas nécessairement le même résultat fiscal.
Chez l’associé, les intérêts reçus constituent un revenu dont le traitement dépend de sa qualité de personne physique ou morale, de sa résidence fiscale et d’une éventuelle convention fiscale.
La société avance des fonds à l’associé
Un compte débiteur apparaît lorsque l’associé prélève plus que les sommes qui lui sont dues ou reçoit une avance de la société. La société devient prêteuse et doit se comporter comme un créancier indépendant.
Une avance sans intérêt accorde un avantage financier à l’associé. Un taux trop faible peut produire le même effet pour la différence avec le taux de marché.
La circulaire LIR 164/1 du 29 janvier 2025 distingue deux situations pour les sociétés et autres organismes soumis à l’impôt sur le revenu des collectivités.
Lorsque l’associé est une personne physique, le principe reste celui du taux de marché. Une simplification permet notamment de retenir la moyenne, sur les mois de l’exercice de la société, des taux publiés par la Banque centrale du Luxembourg pour les nouveaux crédits à la consommation en euros. Le dernier taux mensuel publié ne constitue donc pas à lui seul un taux annuel applicable à tous les comptes.
Lorsque l’associé est une entreprise liée, le taux se détermine au cas par cas, selon les articles 56 et 56bis LIR. La devise, le coût auquel la société se finance, la date prévue du remboursement et les risques liés à la créance entrent dans cette analyse. La simplification prévue pour les personnes physiques ne se transpose pas à ces prêts.
Le remboursement doit rester réel
Facturer des intérêts ne suffit pas lorsque le comportement des parties montre que la créance ne sera jamais remboursée. La note de service du 9 juin 1993 distingue le prêt assorti d’une perspective réelle de remboursement des sommes attribuées sans intention de restitution. Un solde qui augmente chaque année, sans échéance ni paiement, rend donc plus difficile de démontrer qu’il s’agit bien d’un prêt.
Dans cette situation, l’administration peut examiner si les fonds ont été attribués à l’associé en raison de sa qualité. Une distribution cachée peut alors concerner l’avantage financier, voire le montant même de la créance lorsque l’intention de remboursement n’est pas établie.
Un compte courant ne doit pas servir de rémunération permanente du dirigeant. Le salaire et les dividendes répondent à des règles propres qui ne disparaissent pas parce que le flux passe par un compte comptable.
Les règles de gouvernance
Une opération entre la société et un dirigeant ou un associé peut créer un conflit d’intérêts. La loi concernant les sociétés commerciales prévoit des procédures qui dépendent de la forme de la société et des fonctions de la personne concernée.
Une avance conclue aux conditions normales du marché dans le cadre des opérations courantes ne suit pas toujours les mêmes formalités qu’une opération exceptionnelle. La décision, son intérêt pour la société et les conditions financières doivent néanmoins pouvoir être expliqués.
L’usage des fonds de la société dans un intérêt personnel contraire à l’intérêt social peut aussi engager la responsabilité du dirigeant. L’infraction d’abus de biens sociaux suppose notamment un usage de mauvaise foi, que le dirigeant savait contraire à l’intérêt de la société. Le risque dépasse alors la seule correction fiscale du taux.
La présentation dans les comptes
Le classement du solde dépend de la personne qui doit de l’argent à l’autre. Une somme due à l’associé figure parmi les dettes. Une somme due par l’associé figure parmi les créances.
Le plan comptable normalisé distingue aussi la personne à qui l’argent est dû ou qui le doit, ainsi que la date prévue du remboursement. Une société liée, un associé personne physique et une dette à court ou à long terme ne sont pas présentés de la même manière.
Les intérêts courus, accumulés mais pas encore payés, doivent être rattachés au bon exercice. Le solde comptable, la convention et le calcul des intérêts doivent donc correspondre lors de la clôture comptable.
Pour le compte débiteur d’un associé personne physique, la circulaire admet un calcul sur la moyenne des soldes de début et de fin d’exercice si le compte est débiteur toute l’année. S’il ne l’est que pendant une partie de l’exercice, ou si les soldes varient fortement, elle prévoit une moyenne des soldes débiteurs de fin de mois. Un solde débiteur de fin juin remboursé en décembre reste ainsi pris en compte dans cette moyenne.
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Un compte courant d'associé doit-il porter intérêt ?
La rémunération dépend du sens du financement et des conditions qu'auraient acceptées des parties indépendantes. Si une avance de la société à l'associé ne porte pas intérêt, l'avantage correspondant aux intérêts non facturés peut constituer une distribution cachée.
Un solde débiteur peut-il devenir une distribution cachée ?
Oui. Un solde sans intérêt, sans convention ou sans perspective réelle de remboursement peut révéler un avantage accordé à l'associé en raison de sa qualité. Le traitement fiscal doit alors être réexaminé.